Organisation Syndicale Multi-Catégorielle

AURORISATION D’ABSENCE POUR GARDE D’ENFANT : La direction interrégionale change les règles…

La législation permet aux personnels lorsqu’ils ont un enfant malade (moins de 16 ans ou sans limite pour un enfant handicapé) de pouvoir bénéficier d’autorisations d’absence pour en assurer la garde, sous réserve des nécessités de service. La circulaire fonction publique du 20 juillet 1982 précise les modalités d’attribution de ces autorisations d’absences (nombre de jours par an, temps partiel etc…).

Mais la direction interrégionale de Lille va plus loin et décide unilatéralement au travers d’une note du 21
octobre 2022, de limiter les autorisations d’absences à 2 jours consécutifs maximum lors d’un évènement
imprévisible sous réserve de présentation par l’agent des documents justifiant la garde de l’enfant (certificat médical, attestation de l’employeur du conjoint…). Les jours supplémentaires accordés au-delà de ces 2 jours devront désormais être compensés par des congés annuels, RCT, RH, RHS ou CET. Inutile de préciser que cette note, adressée à l’ensemble des chefs d’établissement et DSPIP, n’a fait l’objet d’aucune consultation du Comité Technique Interrégional.

UNE FOIS DE PLUS LES DROITS DES PERSONNELS SONT BAFOUÉS !

L’Union Régionale UFAP UNSa Justice des Hauts-de-France, dénonce et conteste cette note qui restreint les droits des agents et qui va à l’encontre des textes en vigueur.
Si effectivement la circulaire DGAFP du 17 mars 2017 appelle à privilégier le recours aux réductions de temps de travail (RTT, RH, RHS), il n’est nullement question de compenser les autorisations d’absences par des congés annuels. Pour l’UFAP UNSa Justice, seule la nécessité de service peut faire obstacle à l’octroi d’autorisations d’absences. Et si le chef de service est en mesure d’accorder des congés annuels, c’est donc qu’il n’y a pas de nécessité de service et dans ce cas l’octroi d’autorisations d’absence pour garde d’enfant doit rester la règle, sous réserve que l’agent n’ait pas atteint le nombre de jour par an, prévu dans les textes en vigueur.

EN AUCUN CAS LES CONGÉS ANNUELS N’ONT VOCATION Ā
ASSURER LA GARDE D’UN ENFANT MALADE.

D’ailleurs pour rappel, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 21 juin 2012, précise
clairement que « la finalité du droit au congé annuel et de permettre de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs ». Et surement pas pour permettre d’assurer la garde d’un enfant !
Sans grande surprise, cette note régionale qui bien sûr s’est rapidement déclinée en notes locales pour une application immédiate, n’a pas tardé à faire réagir de nombreux agents qui se sentent une fois de plus lésés par des décisions abusives. En fait, les personnels doivent toujours répondre présents, quitte à effectuer des heures supplémentaires à foison pour garantir la continuité des services, mais lorsqu’ils sont en difficulté, ils ne peuvent plus bénéficier pleinement des textes en vigueur. Dans ces conditions il ne faut pas s’étonner quand les agents usent d’autres moyens pour répondre à leurs besoins…

L’Union Régionale UFAP UNSa Justice demande à la direction interrégionale de revoir sa copie et d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour du prochain CSA régional.

L’Union Régionale UFAP UNSa Justice des Hauts-de-France

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